PROPOSITION DE LOI adopt�e le 13 juillet 2011 |
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N� 186 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROPOSITION DE LOI modifiant certaines dispositions de la loi n� 2009-879 du 21 juillet 2009 portant r�forme de l�h�pital et relative aux patients, � la sant� et aux territoires. |
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Le S�nat a adopt�,
dans les conditions pr�vues � l�article 45 (alin�as 2 et 3) de |
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Voir les
num�ros : S�nat : 1�re
lecture : 65, 294, 295 et T.A. 80 (2010-2011). Assembl�e
nationale (13�me
l�gisl.) :
1�re lecture :�3238, 3293 et T.A. 665. |
Article 1er
Le livre pr�liminaire de la quatri�me partie du code de la sant� publique est compl�t� par un titre IV ainsi r�dig� :
� TITRE IV
� LES SOCI�T�S INTERPROFESSIONNELLES
DE SOINS AMBULATOIRES
� CHAPITRE IER
� Constitution de la soci�t�
� Art. L. 4041‑1. � Des soci�t�s interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent �tre constitu�es entre des personnes physiques exer�ant une profession m�dicale, d�auxiliaire m�dical ou de pharmacien.
� Les professionnels m�dicaux, auxiliaires m�dicaux et pharmaciens associ�s d�une soci�t� civile professionnelle ou d�une soci�t� d�exercice lib�ral peuvent �galement �tre associ�s d�une soci�t� interprofessionnelle de soins ambulatoires, nonobstant toute disposition l�gislative ou r�glementaire contraire.
� Les soci�t�s interprofessionnelles de soins ambulatoires sont des soci�t�s civiles r�gies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par le pr�sent titre.
� Art. L. 4041‑2. � La soci�t� interprofessionnelle de soins
ambulatoires a pour objet :
� 1� La
mise en commun de moyens pour faciliter l�exercice de l�activit�
professionnelle de chacun de ses associ�s ;
� 2� L�exercice
en commun, par ses associ�s, d�activit�s de coordination th�rapeutique, d��ducation
th�rapeutique ou de coop�ration entre les professionnels de sant�.
� Les
activit�s mentionn�es au 2� sont pr�cis�es par d�cret en Conseil d��tat.
� Art. L. 4041‑3. � Peuvent seules �tre associ�s d�une soci�t� interprofessionnelle de soins ambulatoires des personnes remplissant toutes les conditions exig�es par les lois et r�glements en vigueur pour exercer une profession m�dicale, d�auxiliaire m�dical ou de pharmacien et qui sont inscrites, le cas �ch�ant, au tableau de l�ordre dont elles rel�vent.
� Les soci�t�s interprofessionnelles de soins ambulatoires ne sont pas soumises aux formalit�s pr�alables exig�es des personnes candidates � l�exercice individuel des professions m�dicales, d�auxiliaire m�dical ou de pharmacien.
� Art. L. 4041‑4. � Une soci�t� interprofessionnelle de soins
ambulatoires doit compter parmi ses associ�s au moins deux m�decins et un
auxiliaire m�dical.
� Le
tribunal peut, � la demande de tout int�ress�, prononcer la dissolution de la
soci�t� si cette condition n�est pas remplie.
� Il
peut accorder � la soci�t� un d�lai maximal de six mois pour r�gulariser la
situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour o� il statue sur le
fond, cette r�gularisation a eu lieu.
� Art.
L. 4041-5. � Les statuts de la soci�t� sont �tablis par �crit. Un d�cret en
Conseil d��tat d�termine les mentions figurant obligatoirement dans les
statuts.
� Art.
L. 4041-6. � Les associ�s peuvent exercer hors de la soci�t�
interprofessionnelle de soins ambulatoires toute activit� professionnelle dont
l�exercice en commun n�a pas �t� express�ment pr�vu par les statuts.
� Les
statuts d�terminent les conditions dans lesquelles un associ� peut exercer �
titre personnel une activit� dont ils pr�voient l�exercice en commun.
� Art. L. 4041-7. � Les
statuts de la soci�t� interprofessionnelle de soins ambulatoires ainsi que les
avenants � ces statuts sont transmis, un mois au moins avant leur
enregistrement, aux ordres professionnels aux tableaux desquels sont inscrits
les associ�s ainsi qu�� l�agence r�gionale de sant�.
� CHAPITRE II
� Fonctionnement de la soci�t�
� Art. L. 4042‑1. � Les r�mun�rations vers�es en contrepartie de l�activit� professionnelle des associ�s dont les statuts pr�voient un exercice en commun constituent des recettes de la soci�t� et sont per�ues par celle-ci.
� Par exception, lorsque ces activit�s sont exerc�es � titre personnel par un associ�, les r�mun�rations aff�rentes ne constituent pas une recette de la soci�t�.
� Art. L. 4042‑2. � Chaque associ� de la soci�t� interprofessionnelle de soins ambulatoires r�pond des actes professionnels qu�il accomplit dans le cadre des activit�s pr�vues par les statuts de la soci�t� dans les conditions pr�vues aux articles L. 1142‑1 � L. 1142‑2.
� Art. L. 4042‑3. � Un associ� peut se retirer d�une soci�t� interprofessionnelle de soins ambulatoires, soit qu�il c�de ses parts sociales, soit que la soci�t� lui rembourse la valeur de ses parts.
� CHAPITRE III
� Dispositions diverses
� Art. L. 4043‑1. � Les activit�s exerc�es en commun
conform�ment aux statuts de la soci�t� ne sont pas soumises � l�interdiction de
partage d�honoraires au sens du pr�sent code.
� Les
associ�s d�une soci�t� interprofessionnelle de soins ambulatoires ne sont pas
r�put�s pratiquer le comp�rage du seul fait de leur appartenance � la soci�t�
et de l�exercice en commun d�activit�s conform�ment aux statuts.
� Art. L. 4043‑2. � Sauf
dispositions contraires des statuts, la soci�t� interprofessionnelle de soins
ambulatoires n�est pas dissoute par le d�c�s, l�incapacit� ou le retrait de la
soci�t� d�un associ� pour toute autre cause. Elle n�est pas non plus dissoute
lorsqu�un des associ�s est frapp� de l�interdiction d�finitive d�exercer sa
profession.
� L�associ�
frapp� d�une interdiction d�finitive d�exercer sa profession perd, au jour de
cette interdiction, la qualit� d�associ�. Ses parts dans le capital sont alors
rachet�es dans un d�lai de six mois par un associ� ou, � d�faut, par la soci�t�
selon les modalit�s pr�vues par les statuts. �
Article 2
I. � L�article L. 6323‑3 du m�me code est ainsi r�dig� :
� Art. L. 6323‑3. � La maison de sant� est une personne morale constitu�e entre des professionnels m�dicaux, auxiliaires m�dicaux ou pharmaciens.
� Ils assurent des activit�s de soins sans h�bergement de premier recours au sens de l�article L. 1411‑11 et, le cas �ch�ant, de second recours au sens de l�article L. 1411‑12 et peuvent participer � des actions de sant� publique, de pr�vention, d��ducation pour la sant� et � des actions sociales dans le cadre du projet de sant� qu�ils �laborent et dans le respect d�un cahier des charges d�termin� par arr�t� du ministre charg� de la sant�.
� Le projet de sant� est compatible avec les orientations des sch�mas r�gionaux mentionn�s � l�article L. 1434‑2. Il est transmis pour information � l�agence r�gionale de sant�. Ce projet de sant� est sign� par chacun des professionnels de sant� membres de la maison de sant�. Il peut �galement �tre sign� par toute personne dont la participation aux actions envisag�es est explicitement pr�vue par le projet de sant�. �
II. � Apr�s le troisi�me alin�a de l�article L. 1110‑4 du m�me code, sont ins�r�s quatre alin�as ainsi r�dig�s :
� Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel de sant� au sein d�une maison ou d�un centre de sant� sont r�put�es confi�es par la personne aux autres professionnels de sant� de la structure qui la prennent en charge, sous r�serve :
� 1� Du recueil de son consentement expr�s, par tout moyen, y compris sous forme d�mat�rialis�e. Ce consentement est valable tant qu�il n�a pas �t� retir� selon les m�mes formes ;
� 2� De l�adh�sion des professionnels concern�s au projet de sant� mentionn� aux articles L. 6323‑1 et L. 6323‑3.
� La personne, d�ment inform�e, peut refuser � tout moment que soient communiqu�es des informations la concernant � un ou plusieurs professionnels de sant�. �
III. � (Supprim�)
IV. � Au
premier alin�a de l�article L. 1511‑5, au a du 2�
de l�article L. 1521‑1, au deuxi�me alin�a de l�article L. 1531‑2
et au b du I de l�article L. 1541‑2 du m�me code,
le mot : � quatri�me � est remplac� par le mot : � huiti�me �.
.........................................................................................................
Article 3 bis AA
I. � L�article L. 1434-7 du code de la sant� publique est ainsi modifi� :
1� � la premi�re phrase du deuxi�me alin�a, apr�s le mot : � pr�cise �, sont ins�r�s les mots : �, dans le respect du principe de libert� d�installation des professionnels de sant�, � ;
2� Le quatri�me alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :
� Les dispositions qu�il comporte � cet �gard ne sont pas opposables aux professionnels de sant� lib�raux. �
II. � Le directeur g�n�ral de l�agence r�gionale de sant� peut, sans attendre la publication du premier sch�ma r�gional mentionn� � l�article L. 1434-7 du code de la sant� publique, arr�ter les zones mentionn�es au cinqui�me alin�a du m�me article pour la mise en �uvre des mesures destin�es � favoriser une meilleure r�partition g�ographique des professionnels de sant�, des maisons de sant�, des p�les de sant� et des centres de sant�, en se fondant sur les dispositions pr�vues au m�me alin�a et en suivant la proc�dure pr�vue � l�article L. 1434-3 du m�me code.
Le premier sch�ma r�gional d�organisation des soins
int�gre les zones d�finies en application du premier alin�a du pr�sent II.
III. � Le 4�
de l�article L. 1434‑9 du m�me code est ainsi r�dig� :
� 4� Pour
chaque mission de service public mentionn�e � l�article L. 6112‑1,
la liste des �tablissements de sant� et des autres personnes cit�es � l�article
L. 6112‑2 assumant cette mission de service public, ainsi que le
besoin � couvrir en fonction des besoins de la population ; �.
IV. �
L�article L. 6112-2 du m�me code est ainsi modifi� :
1� Le
huiti�me alin�a est supprim� ;
2� Le
dernier alin�a est ainsi modifi� :
a) Les
mots : � de service public � sont remplac�s par les mots :
� mentionn�es aux 1�, 2�, 9�, 11�, 12� et 13� de l�article L. 6112‑1 � ;
b) Les
mots : � , � la date de promulgation de la loi n� 2009‑879
du 21 juillet 2009 portant r�forme de l�h�pital et relative aux patients,
� la sant� et aux territoires, � sont supprim�s ;
c) Les
mots : � sur un territoire donn� � sont remplac�s par les
mots : � identifi� dans le sch�ma r�gional d�organisation des soins
conform�ment au 4� de l�article L. 1434‑9 � ;
d) Les
mots : � peuvent faire � sont remplac�s par les mots : � font � ;
e) Sont
ajout�s les mots : � , dans la limite des besoins de la
population identifi�s par ce sch�ma � ;
3� Sont
ajout�s deux alin�as ainsi r�dig�s :
� Si,
post�rieurement � la reconnaissance prioritaire mentionn�e � l�avant-dernier
alin�a du pr�sent article, les besoins de la population identifi�s par le
sch�ma r�gional d�organisation des soins pour ce qui concerne les missions de
service public mentionn�es aux 1�, 2�, 9�, 11�, 12� et 13� de l�article
L. 6112‑1 ne sont pas couverts, le directeur g�n�ral de l�agence
r�gionale de sant� attribue ces missions dans le cadre d�un appel �
candidatures garantissant le respect des principes de publicit�, de
transparence et d��galit� entre les candidats. Dans le cas o� cet appel �
candidatures s�av�rerait infructueux, il d�signe la ou les personnes charg�es d�exercer
ces missions.
� Le code
des march�s publics et la loi n� 93‑122 du 29 janvier 1993
relative � la pr�vention de la corruption et � la transparence de la vie
�conomique et des proc�dures publiques ne s�appliquent pas � l�attribution des
missions de service public mentionn�es � l�article L. 6112‑1. �
V. � � l�article L. 6112‑9 du m�me code,
les r�f�rences : � aux articles L. 6112‑1 et L. 6112‑5 �
sont remplac�es par la r�f�rence : � � l�article L. 6112‑2 �.
VI. � Apr�s l�article L. 1434‑3 du m�me code, il est ins�r� un article L. 1434‑3‑1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 1434‑3‑1. � L�ill�galit�
pour vice de forme ou de proc�dure du projet r�gional de sant� et de ses
composantes pr�vues � l�article L. 1434‑2 ne peut �tre invoqu�e par
voie d�exception apr�s l�expiration d�un d�lai de six mois � compter de la
prise d�effet du document concern�. �
Article 3 bis AB
Apr�s l�article L. 4111‑1 du m�me code, il est ins�r� un article L. 4111‑1‑1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 4111‑1‑1. � Dans le cadre de leur formation et par d�rogation au 1� de l�article L. 4111‑1, peuvent exercer la profession de m�decin les personnes inscrites en troisi�me cycle des �tudes de m�decine en France et remplissant des conditions d�termin�es par d�cret en Conseil d��tat et portant sur la dur�e, les conditions et les lieux d�exercice ainsi que sur les enseignements th�oriques et pratiques devant �tre valid�s.
� 1� et 2� (Supprim�s) �
.........................................................................................................
Article 3 bis A
I. � Le code de la sant� publique est ainsi modifi� :
1� L�article L. 6161-5-1 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Sont pr�sum�s ne pas �tre li�s par un contrat de travail avec l��tablissement les auxiliaires m�dicaux intervenant dans les conditions pr�vues au pr�sent article. � ;
2� L�article L. 6161-9 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Ils sont pr�sum�s ne pas �tre li�s par un contrat de travail avec l��tablissement qui a recours � eux dans les conditions pr�vues au pr�sent article. �
II et II. bis. � (Supprim�s)
III. � L�article L. 314-12 du code de l�action sociale et des familles est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Sont pr�sum�s ne pas �tre li�s par un contrat de
travail avec l��tablissement les professionnels intervenant dans les conditions
pr�vues au pr�sent article. �
IV. � (Supprim�)
V. � Au 5� du I de l�article L. 162-14-1 du code de la s�curit� sociale, apr�s le mot : � honoraires �, sont ins�r�s les mots : � ou de leurs revenus tir�s des activit�s non salari�es r�alis�es dans des structures dont le financement inclut leur r�mun�ration, �.
.........................................................................................................
Article 3 ter
� compter du 1er janvier 2012, un �tablissement de sant� mentionn� aux b et c de l�article L. 162-22-6 du code de la s�curit� sociale ne peut �tre admis par le directeur g�n�ral de l�agence r�gionale de sant� � recourir � des professionnels m�dicaux et � des auxiliaires m�dicaux lib�raux, en application de l�article L. 6161-9 du code de la sant� publique, que dans les conditions pr�vues au m�me article.
Les contrats d�exercice lib�ral conclus avant le
1er janvier 2012 sont mis en conformit� avec les dispositions du
m�me article L. 6161-9 dans un d�lai de deux ans � compter de la promulgation
de la pr�sente loi.
.........................................................................................................
Article 6
Les deuxi�me et troisi�me phrases du premier alin�a de l�article L. 1111‑3 du code de la sant� publique sont remplac�es par six phrases ainsi r�dig�es :
� Les
professionnels de sant� d�exercice lib�ral ainsi que les professionnels de
sant� exer�ant en centres de sant� doivent, avant l�ex�cution d�un acte,
informer le patient de son co�t et des conditions de son remboursement par les
r�gimes obligatoires d�assurance maladie. Lorsque l�acte inclut la fourniture
d�un dispositif m�dical sur mesure, l�information �crite d�livr�e gratuitement
au patient comprend, de mani�re dissoci�e, le prix de vente de l�appareil
propos� et le montant des prestations de soins assur�es par le praticien, ainsi
que le tarif de responsabilit� correspondant et, le cas �ch�ant, en application
du deuxi�me alin�a du pr�sent article, le montant du d�passement factur�. Le
professionnel de sant� remet au patient les documents garantissant la
tra�abilit� et la s�curit� des mat�riaux utilis�s. L�information �crite
mentionne le ou les lieux de fabrication du dispositif m�dical. L�information
d�livr�e au patient est conforme � un devis type d�fini par l�Union nationale
des caisses d�assurance maladie, l�Union nationale des organismes d�assurance
maladie compl�mentaire et les organisations repr�sentatives des professionnels
de sant� concern�s. � d�faut d�accord avant le 1er janvier
2012, un devis type est d�fini par d�cret. �
.........................................................................................................
Article 7 ter A
Un rapport est remis chaque ann�e par le
Gouvernement au Parlement sur les efforts engag�s par les agences r�gionales de
sant� en mati�re de recomposition de l�offre hospitali�re. Il comporte un bilan
d�taill� de la mise en �uvre du dispositif des groupements de coop�ration
sanitaire et rend compte, pour chaque r�gion, des coop�rations qui ont pu �tre
mises en �uvre, des regroupements r�alis�s entre services ou entre �tablissements
et des reconversions de lits vers le secteur m�dico-social.
.........................................................................................................
Article 9 bis B
I. � L�article 50-1 de la loi n� 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique hospitali�re est ainsi r�dig� :
� Art. 50-1. � Les personnels de direction et les directeurs des soins des �tablissements mentionn�s � l�article 2 peuvent �tre plac�s en recherche d�affectation aupr�s du Centre national de gestion mentionn� � l�article 116 pour une p�riode maximale de deux ans. Pendant cette p�riode, ils sont r�mun�r�s par cet �tablissement qui exerce � leur �gard toutes les pr�rogatives reconnues � l�autorit� investie du pouvoir de nomination.
� Le Centre national de gestion �tablit, apr�s consultation du fonctionnaire plac� en recherche d�affectation, un projet personnalis� d��volution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un �tablissement public de sant� ou son acc�s � un autre emploi des secteurs public ou priv�.
� Il garantit au fonctionnaire plac� en recherche d�affectation un suivi individualis� et r�gulier ainsi qu�un appui dans ses d�marches pour retrouver une affectation ou un emploi.
� � l�initiative du directeur g�n�ral du Centre national de gestion, la recherche d�affectation prend fin, avant son �ch�ance normale, lorsque le fonctionnaire a refus� successivement trois offres d�emploi public fermes et pr�cises, transmises au Centre national de gestion et correspondant � son grade et � son projet personnalis� d��volution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de r�sidence habituel.
� Dans l�hypoth�se pr�vue � l�alin�a pr�c�dent ou au plus tard � la fin de la seconde ann�e de recherche d�affectation s�il n�a pas retrouv� d�emploi, le fonctionnaire est plac� d�office en position de disponibilit� dans les conditions pr�vues � l�article 62 ou admis � la retraite s�il remplit les conditions n�cessaires.
� Le Centre national de gestion verse les allocations mentionn�es � l�article L. 5424-1 du code du travail aux fonctionnaires plac�s d�office en position de disponibilit� � l�issue de leur recherche d�affectation, au lieu et place de leur dernier employeur.
� Par d�rogation � l�avant-dernier alin�a de l�article 2 de la pr�sente loi, l�alin�a pr�c�dent s�applique aux praticiens hospitaliers mentionn�s au 1� de l�article L. 6152-1 du code de la sant� publique. �
II. � Le quatri�me alin�a de l�article 116 de la m�me loi est ainsi r�dig� :
� Dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d��tat, le Centre national de gestion peut �galement assurer le remboursement des r�mun�rations, avantages en nature, charges sociales et taxes assises sur les salaires vers�s par les �tablissements mentionn�s � l�article 2 aux praticiens hospitaliers, aux personnels de direction ou aux directeurs des soins qui y sont affect�s en surnombre. �
III. � Des exp�rimentations relatives � l�annualisation du temps de travail des praticiens des h�pitaux � temps partiel peuvent �tre pr�vues dans les �tablissements publics de sant� des d�partements d�outre-mer, de Saint-Barth�lemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour une dur�e de trois ans � compter de la promulgation de la pr�sente loi.
Un d�cret en Conseil d��tat pr�cise les modalit�s de ces exp�rimentations, les �tablissements qui en sont charg�s et les conditions de leur mise en �uvre et de leur �valuation.
IV. � L�article 116 de la loi n� 86-33 du 9 janvier 1986 pr�cit�e est compl�t� par deux alin�as ainsi r�dig�s :
� Le Centre national de gestion emploie des agents r�gis par les lois n� 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l��tat, n� 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale ou par la pr�sente loi ainsi que des personnels mentionn�s aux 1� et 2� de l�article L. 6152-1 du code de la sant� publique, en position d�activit�, de d�tachement ou de mise � disposition.
� Il emploie �galement des agents contractuels de droit public avec lesquels il peut conclure des contrats � dur�e d�termin�e ou ind�termin�e. Le conseil d�administration d�lib�re sur un r�glement fixant les conditions de leur gestion administrative et financi�re. �
V. � Sous r�serve des d�cisions de justice pass�es en force de chose jug�e, les contrats conclus par le Centre national de gestion avant l�entr�e en vigueur de la pr�sente loi, en tant qu�ils concernent le recrutement d�agents de niveau de la cat�gorie B ou de la cat�gorie C, sont valid�s par d�rogation � l�article 4 de la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l��tat.
VI. � L�article L. 6143‑7‑2 du code de la sant� publique est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Les emplois de direction mentionn�s
aux 1� et 2� ouvrent droit � pension soit au titre du code des
pensions civiles et militaires de retraite, soit au titre de
VII. � Avant le dernier alin�a de l�article 9‑2 de la loi n� 86‑33 du 9 janvier 1986 pr�cit�e, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Les emplois de direction pourvus dans le
cadre du premier alin�a du pr�sent article ouvrent droit � pension au titre de
VIII. � Le
dernier alin�a de l�article L. 6143‑7‑2 du code de la sant�
publique et l�avant-dernier alin�a de l�article 9‑2 de la loi n� 86‑33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives � la fonction
publique hospitali�re, dans leur r�daction r�sultant de la pr�sente loi, sont
applicables aux fonctionnaires occupant les emplois concern�s, respectivement,
� compter du 23 juillet 2009 et du 30 juillet 2010.
.........................................................................................................
Article 9 quater
Apr�s l�article L. 5121-10-2 du code de la sant� publique, il est ins�r� un article L. 5121-10-3 ainsi r�dig� :
� Art. L. 5121-10-3. � Le titulaire d�un droit de propri�t� intellectuelle prot�geant l�apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d�une sp�cialit� de r�f�rence au sens de l�article L. 5121-1 ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d�une sp�cialit� g�n�rique susceptible d��tre substitu�e � cette sp�cialit� en application de l�article L. 5125-23 pr�sentent une apparence et une texture identiques ou similaires. �
.........................................................................................................
Article 12
Pour l�application de l�article L. 1111‑8 du code de la sant� publique, le consentement expr�s des personnes concern�es est, � compter de la promulgation de la pr�sente loi, r�put� accord� pour ce qui concerne le transfert des donn�es de sant� � caract�re personnel actuellement h�berg�es par les �tablissements publics de sant� et par les �tablissements de sant� priv�s.
Article 12 bis
Apr�s l�article L. 1111‑19 du m�me code, il est r�tabli un article L. 1111‑20 ainsi r�dig� :
� Art. L. 1111‑20. � Avant l��ch�ance pr�vue au dernier alin�a de l�article L. 1111‑14 et au plus tard avant le 31 d�cembre 2011, un dossier m�dical implant� sur un support portable num�rique s�curis� est remis, � titre exp�rimental jusqu�au 31 d�cembre 2013, � un �chantillon de b�n�ficiaires de l�assurance maladie atteints d�une des affections mentionn�es aux 3� ou 4� de l�article L. 322‑3 du code de la s�curit� sociale.
� Lesdits b�n�ficiaires sont d�ment inform�s des conditions d�utilisation de ce support.
� Le groupement d�int�r�t public pr�vu � l�article L. 1111‑24 du pr�sent code fixe la liste des r�gions dans lesquelles est men�e cette exp�rimentation. Chaque ann�e, avant le 15 septembre, il remet au Parlement un rapport qui en pr�sente le bilan.
� Le deuxi�me alin�a de l�article L. 1111‑14 et l�article L. 1111‑19 ne sont pas applicables aux dossiers m�dicaux cr��s en application du pr�sent article.
� Un d�cret, publi� dans les deux mois suivant
la promulgation de la loi n�
du
modifiant certaines dispositions de la loi n� 2009‑879
du 21 juillet 2009 portant r�forme de l�h�pital et relative aux
patients, � la sant� et aux territoires, fixe les conditions d�application du
pr�sent article, garantissant notamment la s�curisation des informations
recueillies et la confidentialit� des donn�es contenues dans les dossiers
m�dicaux, apr�s avis consultatif de
.........................................................................................................
Article 14 C
Apr�s l�article L. 6122‑14‑1 du code de la sant� publique, il est r�tabli un article L. 6122‑15 ainsi r�dig� :
� Art. L. 6122‑15. � Par d�rogation aux dispositions de l�article L. 6122‑1, dans un d�lai de deux ans � compter de la promulgation de la loi n� du modifiant certaines dispositions de la loi n� 2009‑879 du 21 juillet 2009 portant r�forme de l�h�pital et relative aux patients, � la sant� et aux territoires, l�agence r�gionale de sant� peut autoriser � titre exp�rimental la cr�ation de plateaux d�imagerie m�dicale mutualis�s, impliquant au moins un �tablissement de sant�, comportant plusieurs �quipements mat�riels lourds d�imagerie diagnostique diff�rents.
� L�exp�rimentation a pour objet d�organiser la collaboration entre les professionnels et de favoriser la substitution et la compl�mentarit� entre les techniques d�imagerie m�dicale. Elle a �galement pour objectif d�am�liorer la pertinence des examens d�imagerie.
� Les titulaires des autorisations contribuent � la permanence des soins en imagerie en �tablissement de sant�.
� Les autorisations de plateaux d�imagerie m�dicale mutualis�s accord�es � titre exp�rimental par le directeur g�n�ral de l�agence r�gionale de sant� doivent �tre compatibles avec les orientations du sch�ma r�gional d�organisation des soins pr�vu aux articles L. 1434‑7 et L. 1434‑9 en ce qui concerne les implantations des �quipements mat�riels lourds, la compl�mentarit� de l�offre de soins et les coop�rations.
� L�autorisation est accord�e pour une dur�e de trois ans, apr�s avis de la conf�rence r�gionale de la sant� et de l�autonomie, au vu des r�sultats d�un appel � projets lanc� par l�agence r�gionale de sant�.
� Les titulaires des autorisations remettent � l�agence r�gionale de sant� un rapport d��tape annuel et un rapport final qui comportent une �valuation m�dicale et �conomique.
� Au terme de la dur�e de trois ans, l�autorisation d�livr�e dans le cadre de l�exp�rimentation peut �tre retir�e ou prorog�e pour la poursuite de l�exp�rimentation pendant deux ans au plus. � cette issue, les �quipements mat�riels lourds sont alors pleinement r�gis par les articles L. 6122‑1 � L. 6122‑13.
� L�autorisation peut �tre suspendue ou retir�e dans les conditions pr�vues au m�me article L. 6122‑13.
� La d�cision d�autorisation pr�vue au pr�sent article vaut autorisation pour les �quipements mat�riels lourds inclus dans les plateaux techniques qui n�ont pas fait l�objet d�une autorisation pr�alable en vertu de l�article L. 6122‑1. Il leur est fait application de l�article L. 162‑1‑7 du code de la s�curit� sociale.
� Les conditions de r�mun�ration des praticiens exer�ant dans le cadre de ces plateformes d�imagerie mutualis�es peuvent d�roger aux r�gles statutaires et conventionnelles.
� Les conditions de mise en �uvre du pr�sent article sont pr�cis�es par voie r�glementaire. �
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Article 17 ter
Apr�s l�article L. 2212‑10 du code de la sant� publique, il est ins�r� un article L. 2212‑10‑1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 2212‑10‑1. � Apr�s consultation des professionnels de sant� concern�s, une exp�rimentation est men�e, pour une dur�e de deux ans, dans une r�gion qui conna�t un taux important de recours � l�interruption volontaire de grossesse et des difficult�s pour organiser leur prise en charge.
� Engag�e par l�agence r�gionale de sant�, cette exp�rimentation autorise les sages-femmes des �tablissements de sant� publics ou priv�s � pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie m�dicamenteuse selon les r�gles d�administration applicables � cette pratique pr�vues par le pr�sent chapitre.
� Dans le cadre de cette exp�rimentation, la sage-femme sollicit�e par une femme en vue de l�interruption de sa grossesse proc�de � la consultation m�dicale pr�vue � l�article L. 2212‑3 et informe celle-ci, d�s sa premi�re visite, des m�thodes m�dicales et chirurgicales d�interruption de grossesse ainsi que des risques et des effets secondaires potentiels. Si la femme renouvelle sa demande d�interruption de grossesse, la sage-femme recueille son consentement dans les conditions pr�vues � l�article L. 2212‑5.
� Une sage-femme b�n�ficie de la clause de conscience et n�est jamais tenue de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais elle doit informer, sans d�lai, l�int�ress�e de son refus et lui communiquer imm�diatement le nom de praticiens susceptibles de r�aliser cette intervention selon les modalit�s pr�vues � l�article L. 2212‑2.
� Si la sage-femme ne pratique pas elle-m�me l�interruption de grossesse, elle restitue � la femme sa demande pour que celle‑ci soit remise au praticien choisi par elle et lui d�livre un certificat attestant qu�elle s�est conform�e aux dispositions des articles L. 2212‑3 et L. 2212‑5.
� Les modalit�s d�organisation de la consultation des professionnels de sant� pr�vue au premier alin�a du pr�sent article sont fix�es par d�cret.
� Avant le 15 septembre de chaque ann�e, le ministre charg� de la sant� remet au Parlement un rapport qui pr�sente une �valuation de l�exp�rimentation ainsi men�e. �
Article 18
I. � La premi�re phrase du dernier alin�a de l�article L. 5125-15 du m�me code est ainsi r�dig�e :
� Le nombre de licences prises en compte pour
l�application des conditions pr�vues aux deux premiers alin�as de
l�article L. 5125-11 � l�issue d�un regroupement d�officines dans la
m�me commune ou dans des communes limitrophes est le nombre d�officines
regroup�es. �
II. � (Supprim�)
III. � Avant le dernier alin�a de l�article L. 5125-17 du m�me code, sont ins�r�s deux alin�as ainsi r�dig�s :
� Il peut �tre constitu� entre personnes physiques ou morales exer�ant la profession lib�rale de pharmacien d�officine des soci�t�s de participations financi�res ayant pour objet la d�tention de parts ou d�actions de soci�t�s mentionn�es au premier alin�a de l�article 1er de la loi n� 90-1258 du 31 d�cembre 1990 relative � l�exercice sous forme de soci�t�s des professions lib�rales soumises � un statut l�gislatif ou r�glementaire ou dont le titre est prot�g� et aux soci�t�s de participations financi�res de professions lib�rales.
� Pour l�application de l�article 31-1 de la m�me loi, les parts ou actions des soci�t�s de participations financi�res de la profession lib�rale de pharmacien d�officine ne peuvent �tre d�tenues que par des personnes exer�ant leur profession au sein de la soci�t� d�exercice lib�ral dont ladite soci�t� de participations financi�res d�tient les parts ou actions. �
IV. � (Supprim�)
V. � Apr�s l�article L. 6223-1 du m�me code, il est ins�r� un article L. 6223-1-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 6223-1-1. � I. � Il peut �tre constitu� entre des personnes physiques exer�ant la profession lib�rale de biologistes m�dicaux au sein d�une soci�t� d�exercice lib�ral vis�e au 3� de l�article L. 6223-1, une soci�t� de participations financi�res de profession lib�rale, r�gie par le titre IV de la loi n� 90-1258 du 31 d�cembre 1990 pr�cit�e, ayant pour objet la d�tention de parts ou d�actions de la soci�t� d�exercice lib�ral susmentionn�e.
� Les parts ou actions de la soci�t� de participations financi�res de la profession lib�rale de biologiste m�dical vis�e au premier alin�a du pr�sent I ne peuvent �tre d�tenues que par des personnes physiques exer�ant leur profession au sein de la soci�t� d�exercice lib�ral dont ladite soci�t� de participations financi�res d�tient les parts ou actions.
� II. � Le premier alin�a de l�article 5-1 de la loi n� 90-1258 du 31 d�cembre 1990 pr�cit�e n�est pas applicable � la profession lib�rale de biologiste m�dical.
� Cependant, les soci�t�s d�exercice lib�ral de la profession lib�rale de biologiste m�dical cr��es ant�rieurement � la date de promulgation de la loi n� du modifiant certaines dispositions de la loi n� 2009-879 du 21 juillet 2009 portant r�forme de l�h�pital et relative aux patients, � la sant� et aux territoires et qui, � cette date, ne sont pas en conformit� avec l�alin�a pr�c�dent, conserveront la facult� de b�n�ficier de la d�rogation au premier alin�a de l�article 5 de la loi n� 90-1258 du 31 d�cembre 1990 pr�cit�e pr�vue au premier alin�a de l�article 5-1 de cette m�me loi. �
VI. � (Supprim�)
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Article 20
I. � Le code de la sant� publique est ainsi modifi� :
1� � la fin de la seconde phrase de l�article L. 1313-5, les mots : � en application du titre IV du livre Ier de la cinqui�me partie � sont supprim�s ;
1� bis L�article L. 1334-1 est ainsi modifi�:
a) Aux deux derni�res phrases du troisi�me alin�a, les mots : � faire r�aliser un diagnostic portant sur les rev�tements des immeubles ou parties d�immeubles habit�s ou fr�quent�s r�guli�rement par ce mineur. Les r�sultats de l�enqu�te sont communiqu�s � sont remplac�s par les mots : � r�aliser un diagnostic portant sur les rev�tements des immeubles ou parties d�immeubles habit�s ou fr�quent�s r�guli�rement par ce mineur ou solliciter le repr�sentant de l��tat dans le d�partement pour la r�alisation de ce diagnostic par un op�rateur. Les conclusions de l�enqu�te sont communiqu�es � ;
b) La seconde phrase du quatri�me alin�a est ainsi r�dig�e :
� Il invite la personne dont d�pendent les sources d�exposition au plomb identifi�es par l�enqu�te autres que des rev�tements d�grad�s � prendre les mesures appropri�es pour r�duire les risques associ�s � ces sources. � ;
c) L�avant-dernier alin�a est ainsi r�dig� :
� En l�absence de d�claration d�un cas de saturnisme, lorsqu�un risque d�exposition au plomb pour un mineur est port� � sa connaissance, le repr�sentant de l��tat dans le d�partement peut faire r�aliser le diagnostic mentionn� au troisi�me alin�a soit par un op�rateur, soit par le directeur g�n�ral de l�agence r�gionale de sant�, soit par le directeur du service communal d�hygi�ne et de sant�. Le directeur g�n�ral de l�agence ou le directeur du service communal d�hygi�ne et de sant� peut �galement proc�der � ce diagnostic lorsqu�il a �t� directement inform� du risque d�exposition. Il informe le repr�sentant de l��tat des r�sultats de ce diagnostic. Lorsqu�il ne r�alise pas ce diagnostic, le directeur g�n�ral de l�agence r�gionale de sant� est inform� par l�op�rateur des r�sultats de ce diagnostic. � ;
d) Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :
� Le r�gime
financier li� aux missions du service communal d�hygi�ne et de sant� en
application du pr�sent article est trait� par convention entre le repr�sentant
de l��tat dans le d�partement et le maire de la commune. � ;
1� ter L�article L. 1334-2 est ainsi modifi� :
a) � la premi�re phrase du premier alin�a, la r�f�rence : � L. 1334-4 � est remplac�e par la r�f�rence : � L. 1334-1 � ;
b) Au quatri�me alin�a, les mots : � de validation par l�autorit� sanitaire � sont remplac�s par les mots : � de confirmation par l�autorit� sanitaire de l�existence d�un risque de saturnisme infantile � ;
2� � la fin de la seconde phrase du second alin�a de l�article L. 4112-2 et au troisi�me alin�a de l�article L. 4123-12, les mots : � m�decin inspecteur d�partemental de sant� publique � sont remplac�s par les mots : � m�decin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme d�sign� par le directeur g�n�ral de l�agence r�gionale de sant� � et � la deuxi�me phrase du second alin�a de l�article L. 4123-10, les m�mes mots sont remplac�s par les mots : � m�decin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme d�sign� par le directeur g�n�ral de l�agence r�gionale de sant� � ;
3� Au 1� de l�article L. 4132-9 et aux articles L. 4142-5 et L. 4152-8, les mots : � inspecteur r�gional de sant� publique � sont remplac�s par les mots : � , le chirurgien-dentiste ou la sage‑femme d�sign� par le directeur g�n�ral de l�agence r�gionale de sant�, � ;
3� bis � la premi�re phrase du second alin�a de l�article L. 4211-5, le mot : � et � est remplac� par les mots : � , apr�s avis � ;
4� � la premi�re phrase du dernier alin�a de l�article L. 4232-5, les mots : � au pharmacien inspecteur r�gional de sant� publique � sont remplac�s par les mots : � � un pharmacien d�sign� par le directeur g�n�ral de l�agence r�gionale de sant� � ;
5� � la fin du premier alin�a de l�article L. 6142-11, les mots : � inspecteur r�gional de sant� publique ou le pharmacien inspecteur r�gional � sont remplac�s par les mots : � ou le pharmacien d�sign� par le directeur g�n�ral de l�agence r�gionale de sant� � ;
6� Au premier alin�a de l�article L. 5463-1, les mots : � inspecteurs d�partementaux de sant� publique � sont remplac�s par les mots : � d�sign�s par le directeur g�n�ral de l�agence r�gionale de sant� � ;
7� La premi�re phrase du troisi�me alin�a de l�article L. 4321-16 est ainsi r�dig�e :
� Il valide et contr�le la gestion des conseils r�gionaux ou interr�gionaux ainsi que d�partementaux ou interd�partementaux. � ;
8� Au d�but de l�article L. 3711-4, les mots : � L��tat prend � sont remplac�s par les mots : � Les agences r�gionales de sant� prennent � ;
9� � la premi�re phrase du premier alin�a de l�article L. 5126-2, les mots : � de l�agence r�gionale de l�hospitalisation � sont remplac�s par les mots : � g�n�ral de l�agence r�gionale de sant� � ;
10� � l�article L. 5126-3, le mot : � sixi�me � est remplac� par le mot : � septi�me � ;
11� � la fin de l�avant-dernier alin�a de l�article L. 6122-6, les mots : � d�lib�r� par la commission ex�cutive de l�agence r�gionale de l�hospitalisation � sont remplac�s par les mots : � conclu avec le directeur g�n�ral de l�agence r�gionale de sant� � ;
12� � la seconde phrase du dernier alin�a de l�article L. 6141-7-2, les mots : � de l�agence r�gionale de l�hospitalisation � sont remplac�s par les mots : � g�n�ral de l�agence r�gionale de sant� � ;
13� Aux septi�me et neuvi�me alin�as de l�article L. 6145-8, les mots : � d�administration � sont remplac�s par les mots : � de surveillance � ;
14� Le dernier alin�a de l�article L. 6148-1 est supprim� ;
15� L�article L. 6162-8 est ainsi modifi� :
a) � la fin du 5�, les mots : � la commission ex�cutive de l�agence r�gionale de l�hospitalisation � sont remplac�s par les mots : � l�agence r�gionale de sant� � ;
b) � la seconde phrase du dernier alin�a, les mots : � de l�agence r�gionale de l�hospitalisation � sont remplac�s par les mots : � g�n�ral de l�agence r�gionale de sant� � ;
16� Au troisi�me alin�a de l�article L. 6163-9, les mots : � l�hospitalisation � sont remplac�s par le mot : � sant� �.
II. � Le code de l�action sociale et des familles est ainsi modifi� :
1� � l�article L. 313‑22‑1, la r�f�rence : � L. 1425‑1 � est remplac�e par la r�f�rence : � L. 1427‑1 � ;
2� Au b de l�article L. 313‑3, la r�f�rence : � 3�, � est supprim�e ;
3� � la premi�re phrase du premier alin�a de l�article L. 313‑12‑2, la r�f�rence : � 3�, � est supprim�e ;
4� � l�article L. 351‑1, les mots : � le repr�sentant de l��tat dans le d�partement, le directeur g�n�ral de l�agence r�gionale de sant� et le pr�sident du conseil g�n�ral, s�par�ment ou conjointement, ainsi que par le pr�sident du conseil r�gional et, le cas �ch�ant, par les ministres comp�tents � sont remplac�s par les mots : � les autorit�s comp�tentes � ;
5� � l�article L. 351‑3, apr�s le mot : � d�partement �, sont ins�r�s les mots : � ou la r�gion �.
II bis. � Le tribunal interr�gional de la tarification sanitaire et sociale est comp�tent pour conna�tre des recours dirig�s contre les d�cisions prises, au titre des exercices 2010 et 2011, par le repr�sentant de l��tat dans la r�gion en application de l�article L. 314‑1 du code de l�action sociale et des familles.
III. � Le deuxi�me alin�a de l�article 52 de la loi n� 2004‑806 du 9 ao�t 2004 relative � la politique de sant� publique est ainsi modifi� :
1� � la premi�re phrase, les mots : � repr�sentant de l��tat dans le d�partement � sont remplac�s par les mots : � directeur g�n�ral de l�agence r�gionale de sant� � ;
2� � la quatri�me phrase, les mots : � un autre d�partement � sont remplac�s par les mots : � une autre r�gion �.
IV. � Au quatri�me alin�a du I et � la premi�re phrase du II de l�article L. 4124‑11 du code de la sant� publique, apr�s les mots : � en cas �, sont ins�r�s les mots : � d�insuffisance professionnelle, �.
V. � Le
IV de l�article 9 de l�ordonnance n� 2010‑49 du 13 janvier 2010 relative � la
biologie m�dicale est ainsi r�dig� :
� IV. � Un v�t�rinaire qui suit une formation en sp�cialisation de biologie m�dicale post�rieurement � la date de publication de la pr�sente ordonnance ne peut s�en pr�valoir pour exercer les fonctions de biologiste m�dical. �
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Article 20 ter
(Supprim�)
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Article 20 quinquies
Le code de la sant� publique est ainsi modifi� :
1� A Avant la derni�re phrase du second alin�a de l�article L. 1223‑1, il est ins�r� une phrase ainsi r�dig�e :
� Chaque �tablissement de transfusion sanguine peut disposer d�un laboratoire comportant plusieurs sites, localis�s sur plus de trois territoires de sant� par d�rogation aux dispositions de l�article L. 6222‑5, dans la limite de son champ g�ographique d�activit� d�termin� en application de l�article L. 1223‑2. � ;
1� L�article L. 6211‑13 est ainsi r�dig� :
� Art. L. 6211‑13. � Lorsque la phase pr�-analytique d�un examen de biologie m�dicale ne peut �tre r�alis�e dans un laboratoire de biologie m�dicale ou dans un �tablissement de sant�, elle peut l��tre, en tout lieu, par un professionnel de sant� habilit� � r�aliser cette phase. Cette phase pr�‑analytique doit �tre r�alis�e sous la responsabilit� du professionnel concern� dans le respect de la proc�dure d�accr�ditation.
� Les cat�gories de professionnels habilit�s � r�aliser cette phase pr�‑analytique sont fix�es par arr�t� du ministre charg� de la sant�. � ;
2� � l�article L. 6211‑14, apr�s les mots : � �tablissement de sant� �, sont ins�r�s les mots : � et en l�absence d�urgence m�dicale � ;
3� L�article L. 6223‑5 est compl�t� par un 3� ainsi r�dig� :
� 3� Une personne physique ou morale qui d�tient une fraction du capital social d�une soci�t� r�alisant la phase pr�‑analytique d�un examen de biologie m�dicale dans les conditions mentionn�es � l�article L. 6211‑13 et ne r�pondant pas aux dispositions du chapitre II du titre Ier du pr�sent livre. �
Article 20 sexies
I. � L�article L. 6211‑21 du m�me code est ainsi r�dig� :
� Art. L. 6211‑21. � Sous r�serve des coop�rations dans le domaine de la biologie men�es entre des �tablissements de sant� dans le cadre de conventions, de groupements de coop�ration sanitaire ou de communaut�s hospitali�res de territoire, et sous r�serve des contrats de coop�ration mentionn�s � l�article L. 6212-6, les examens de biologie m�dicale sont factur�s au tarif de la nomenclature des actes de biologie m�dicale prise en application des articles L. 162-1-7 et L. 162‑1‑7-1 du code de la s�curit� sociale. �
II. � (Supprim�)
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Article 20 octies
Apr�s l�article L. 6213‑2 du code de la sant� publique, il est ins�r� un article L. 6213‑2‑1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 6213‑2‑1. � Dans les centres hospitaliers et universitaires et dans les �tablissements li�s par convention en application de l�article L. 6142‑5, des professionnels m�decins ou pharmaciens, non titulaires du dipl�me d��tudes sp�cialis�es de biologie m�dicale et justifiant d�un exercice effectif d�une dur�e de trois ans dans un laboratoire de biologie peuvent �tre, apr�s avis de la commission mentionn�e � l�article L. 6213‑12, recrut�s dans une discipline biologique ou mixte sur proposition des sections m�dicales et pharmaceutiques du Conseil national des universit�s. Ces professionnels exercent leurs fonctions dans le domaine de sp�cialisation correspondant � la sous-section m�dicale ou � la section pharmaceutique du Conseil national des universit�s. �
.........................................................................................................
Article 20 decies
I. � L�ordonnance n� 2010-49 du 13 janvier 2010 relative � la biologie m�dicale est ratifi�e.
II. � Le code de la sant� publique est ainsi modifi� :
1� L�article L. 6211‑12 est ainsi r�dig� :
� Art. L. 6211‑12. � Lorsque le parcours de soins suivi par le patient comporte des tests, recueils et traitements de signaux biologiques ayant fait l�objet d�une prescription et n�cessitant un appareil de mesure, le biologiste m�dical s�assure, � l�occasion d�un examen, de la coh�rence entre les donn�es du dispositif m�dical ou du dispositif m�dical de diagnostic in vitro et le r�sultat de l�examen de biologie m�dicale qu�il r�alise. � ;
2� Au dernier alin�a du I de l�article L. 6211‑18, les mots : � d�analyse � sont supprim�s ;
2� bis La seconde phrase de l�article L. 6212‑4 est supprim�e ;
3� � la premi�re phrase du 1� de l�article L. 6213‑2, apr�s le mot : � sant� �, sont ins�r�s les mots : � , dans les �tablissements de sant� priv�s � but non lucratif ou dans les �tablissements de transfusion sanguine � ;
4� L�article L. 6213‑4 est ainsi modifi� :
a) La premi�re phrase du cinqui�me alin�a est compl�t�e par les mots : � par l�autorit� comp�tente � ;
b) Le sixi�me alin�a est supprim� ;
5� � la premi�re phrase du premier alin�a de l�article L. 6213‑8, les mots : � priv� de sant� � sont remplac�s par les mots : � de sant� priv� � ;
6� Apr�s l�article L. 6213‑10, il est ins�r� un article L. 6213‑10‑1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 6213‑10‑1. � Un d�cret fixe les conditions dans lesquelles, par d�rogation aux articles L. 6213‑1 � L. 6213‑4, les biologistes m�dicaux peuvent se faire remplacer � titre temporaire. � ;
7� � la premi�re phrase du deuxi�me alin�a de l�article L. 6221‑9, le mot : � minist�re � est remplac� par le mot : � ministre � ;
8� (Supprim�)
9� � la premi�re phrase du premier alin�a de l�article L. 6222‑1, les mots : � , public ou priv�, � sont supprim�s ;
10� � la fin de l�article L. 6222‑2, la r�f�rence : � L. 1434‑9 � est remplac�e par la r�f�rence : � L. 1434‑7 � ;
11� Au premier alin�a de l�article L. 6223‑3, les mots : � personne morale � sont remplac�s par le mot : � soci�t� � ;
12� Au 1� de l�article L. 6223‑5, les mots : � autoris�e � prescrire des examens de biologie m�dicale � sont remplac�s par les mots : � , un �tablissement de sant�, social ou m�dico‑social de droit priv� � ;
12�bis a. Apr�s l�article L. 6223‑6, il est ins�r� un article L. 6223‑6‑1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 6223‑6‑1. � Afin de respecter les r�gles d�ind�pendance professionnelle reconnues aux m�decins et aux pharmaciens dans le code de d�ontologie qui leur est applicable, la fraction du capital social d�tenue, directement ou indirectement, par des biologistes m�dicaux exer�ant au sein du laboratoire de biologie m�dicale et poss�dant une fraction du capital social ne peut �tre inf�rieure � un pourcentage d�termin� par d�cret en Conseil d��tat apr�s avis de l�ordre des m�decins et de l�ordre des pharmaciens.
� Pour satisfaire aux conditions fix�es par le premier alin�a, la soci�t� peut d�cider d�augmenter son capital social du montant de la valeur nominale des parts ou actions n�cessaires et de les vendre � un prix fix�, sauf accord entre les parties, dans les conditions pr�vues � l�article 1843‑4 du code civil.
� Les deux alin�as pr�c�dents ne sont pas applicables aux soci�t�s cr��es avant la promulgation de la loi n� du modifiant certaines dispositions de la loi n� 2009‑879 du 21 juillet 2009 portant r�forme de l�h�pital et relative aux patients, � la sant� et aux territoires. �
b. (Supprim�)
13� � la fin du dernier alin�a de l�article L. 6231‑1, les mots : � de l�organisation du contr�le national de qualit� � sont remplac�s par les mots : � du contr�le de qualit� pr�vu � l�article L. 6221‑11 � ;
14� Le titre III du livre II de la sixi�me partie est compl�t� par un article L. 6231‑3 ainsi r�dig� :
� Art. L. 6231‑3. � En cas d�urgence tenant � la s�curit� des patients ou du personnel, le directeur g�n�ral de l�agence r�gionale de sant� peut prononcer l�interruption imm�diate, totale ou partielle, du fonctionnement des moyens techniques n�cessaires � la r�alisation de l�activit�, dans des conditions d�finies par d�cret en Conseil d��tat. � ;
15� L�article L. 6241‑1 est ainsi modifi� :
a) Au 8�, apr�s le mot : � priv�, �, sont ins�r�s les mots : � � l�exception des laboratoires exploit�s sous la forme d�organisme � but non lucratif, � ;
b) � la fin du 10�, la r�f�rence : � � l�article L. 6221‑4 � est remplac�e par les mots : � au 3� de l�article L. 6221‑4 ou n�ayant pas d�pos� la d�claration mentionn�e aux 1� et 2� du m�me article � ;
c) Le 13� est ainsi r�dig� :
� 13� Le fait, pour un laboratoire de biologie m�dicale, de ne pas faire proc�der au contr�le de la qualit� des r�sultats des examens de biologie m�dicale qu�il r�alise dans les conditions pr�vues � l�article L. 6221‑9 ou de ne pas se soumettre au contr�le national de la qualit� des r�sultats des examens de biologie m�dicale pr�vu � l�article L. 6221‑10 ; �
d) Au 20�, apr�s le mot : � m�dicale �, il est ins�r� le mot : � priv� � ;
16� Apr�s l�article L. 6241‑5, il est ins�r� un article L. 6241‑5‑1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 6241‑5‑1. � Les chambres disciplinaires de l�ordre des m�decins ou de l�ordre des pharmaciens sont comp�tentes pour statuer sur une plainte d�pos�e � l�encontre d�une soci�t� qui exploite un laboratoire de biologie m�dicale priv� lorsque cette personne morale est inscrite au tableau de l�ordre des pharmaciens ou de l�ordre des m�decins.
� Lorsque la personne morale mentionn�e au premier alin�a est inscrite simultan�ment au tableau de l�ordre des m�decins et au tableau de l�ordre des pharmaciens, est saisie soit la chambre disciplinaire de premi�re instance de l�ordre des m�decins si les biologistes m�dicaux exer�ant au sein du laboratoire de biologie m�dicale sont majoritairement inscrits au tableau de l�ordre des m�decins, soit la chambre disciplinaire de premi�re instance de l�ordre des pharmaciens dans l�hypoth�se inverse. En cas d��galit� entre m�decins biologistes et pharmaciens biologistes, le plaignant d�termine la chambre disciplinaire comp�tente.
� Si la plainte concerne un manquement � une obligation de communication envers un ordre particulier, seules les chambres disciplinaires de l�ordre concern� sont saisies.
� Les sanctions mentionn�es aux articles L. 4124‑6 et L. 4234‑6 sont applicables aux soci�t�s exploitant un laboratoire de biologie m�dicale priv� faisant l�objet de poursuites disciplinaires, respectivement, devant l�ordre des m�decins ou devant l�ordre des pharmaciens. Dans ce cas :
� 1� L�interdiction prononc�e par la chambre disciplinaire de premi�re instance mentionn�e au 4� de l�article L. 4124‑6 est, pour les soci�t�s exploitant un laboratoire de biologie m�dicale priv� inscrites au tableau de l�ordre des m�decins, une interdiction temporaire de pratiquer des examens de biologie m�dicale, avec ou sans sursis ; cette interdiction ne peut exc�der un an ;
� 2� Les interdictions prononc�es par la chambre disciplinaire de premi�re instance au titre des 4� ou 5� de l�article L. 4234‑6 sont, pour les soci�t�s exploitant un laboratoire de biologie m�dicale priv� inscrites au tableau de l�ordre des pharmaciens :
� a) Une interdiction temporaire de pratiquer des examens de biologie m�dicale d�une dur�e maximale d�un an, avec ou sans sursis ;
� b) Une interdiction d�finitive de pratiquer des examens de biologie m�dicale. � ;
17� � la fin de l�article L. 6242‑3, les r�f�rences : � aux articles L. 6231‑1 et L. 6232‑2 � sont remplac�es par la r�f�rence : � � l�article L. 6231‑1 � ;
18� Apr�s l�article L. 4352‑3, il est ins�r� un article L. 4352‑3‑1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 4352‑3‑1. � Les personnes qui exer�aient, � la date du 29 novembre 1997, les fonctions de technicien de laboratoire de biologie m�dicale dans un �tablissement de transfusion sanguine sans remplir les conditions exig�es mais qui justifient, � la date du 23 mai 2004, d�une formation relative aux examens de biologie m�dicale r�alis�s dans un �tablissement de transfusion sanguine peuvent continuer � exercer les m�mes fonctions. � ;
19� Le sixi�me alin�a de l�article L. 4352‑7 est supprim� ;
20� Le dernier alin�a de l�article L. 1434‑9 est supprim� ;
21� Au 18� de l�article L. 5311‑1, apr�s le mot : � appropri�e �, sont ins�r�s les mots : � conform�ment au 3� de l�article L. 6211‑2 �.
III. � Le code de la s�curit� sociale est ainsi modifi� :
1� L�article L. 145-5-6 est ainsi r�dig� :
� Art. L. 145-5-6. � Les sections des assurances sociales de l�ordre des m�decins ou de l�ordre des pharmaciens sont comp�tentes pour statuer sur une plainte d�pos�e � l�encontre d�une soci�t� qui exploite un laboratoire de biologie m�dicale priv� lorsque cette personne morale est inscrite au tableau de l�ordre des pharmaciens ou de l�ordre des m�decins.
� Lorsque la personne morale mentionn�e au premier alin�a est inscrite simultan�ment au tableau de l�ordre des m�decins et au tableau de l�ordre des pharmaciens, doit �tre saisie de la plainte soit la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de premi�re instance de l�ordre des m�decins si les biologistes m�dicaux exer�ant au sein du laboratoire de biologie m�dicale sont majoritairement inscrits au tableau de l�ordre des m�decins, soit la section des assurances sociales comp�tente de l�ordre des pharmaciens dans l�hypoth�se inverse. En cas d��galit� entre m�decins biologistes et pharmaciens biologistes, le plaignant d�termine la section des assurances sociales comp�tente.
� Les sanctions prononc�es sont celles pr�vues par les articles L. 145-2 et L. 145-4, � l�exception de l�interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de donner des soins aux assur�s sociaux qui est remplac�e par l�interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, de pratiquer des examens de biologie m�dicale pour les assur�s sociaux. L�interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d�exercer des activit�s de biologie m�dicale ne peut pas exc�der un an. � ;
2� � la premi�re phrase de l�article L. 162-13-1, le mot : � exacte � est supprim�.
IV. � L�article 7 de l�ordonnance n� 2010‑49 du 13 janvier 2010 pr�cit�e est ainsi modifi� :
1� Le I est ainsi r�dig� :
� I. � Jusqu�au 31 octobre 2018, aucun laboratoire de biologie m�dicale non accr�dit� ne peut fonctionner sans respecter les conditions d�termin�es par un arr�t� du ministre charg� de la sant� relatif � la bonne ex�cution des analyses de biologie m�dicale.
� En outre, et jusqu�� cette m�me date, aucun laboratoire de biologie m�dicale priv� non accr�dit� ne peut fonctionner sans d�tenir l�autorisation administrative pr�vue au premier alin�a de l�article L. 6211‑2 du code de la sant� publique dans sa r�daction ant�rieure � la publication de la pr�sente ordonnance.
� L�autorisation peut �tre retir�e lorsque les conditions de sa d�livrance cessent d��tre remplies.
� � compter du 1er novembre 2018, les laboratoires de biologie m�dicale ne peuvent fonctionner sans disposer d�une accr�ditation portant sur 80 % des examens de biologie m�dicale qu�ils r�alisent. � ;
2� � la premi�re phrase du II, apr�s le mot : � d�livr�e �, sont ins�r�s les mots : � dans les conditions d�finies au I � ;
3� Le III est ainsi modifi� :
a) Apr�s le mot : � administrative �, la fin du premier alin�a est ainsi r�dig�e : � d�livr�e dans les conditions d�finies au I � ;
b) La derni�re phrase du 1� est supprim�e ;
c) Le 2� devient le 3� et, � la fin de la seconde phrase, l�ann�e : � 2011 � est remplac�e par l�ann�e : � 2012 � ;
d) Il est r�tabli un 2� ainsi r�dig� :
� 2� Un laboratoire de biologie m�dicale qui ouvre un site nouveau, dans le respect des limites territoriales d�finies au m�me article L. 6222‑5, � condition de ne pas d�passer le m�me nombre total de sites ouverts au public ; �
4� Au IV, apr�s le mot : � administratives �, sont ins�r�s les mots : � d�livr�es dans les conditions d�finies au I � et, � la fin, l�ann�e : � 2016 � est remplac�e par l�ann�e : � 2018 � ;
5� Le V est ainsi r�dig� :
� V. � Le fait de faire fonctionner un laboratoire de biologie m�dicale non accr�dit� au sens de l�article L. 6221‑1 du code de la sant� publique sans respecter les conditions d�termin�es par un arr�t� du ministre charg� de la sant� relatif � la bonne ex�cution des analyses de biologie m�dicale et, pour les laboratoires de biologie m�dicale priv�s, sans d�tenir une autorisation administrative telle que d�finie aux articles L. 6211‑2 � L. 6211‑9 du m�me code dans leur r�daction ant�rieure � la pr�sente ordonnance est constitutif d�une infraction soumise � sanction administrative dans les m�mes conditions que l�infraction mentionn�e au 10� de l�article L. 6241‑1 dudit code. �
V. � L�article 8 de la m�me ordonnance est ainsi modifi� :
1� Apr�s la premi�re occurrence du mot : � ordonnance �, la fin du III est ainsi r�dig�e : � continue de produire les effets mentionn�s � l�article L. 6211-5 du code de la sant� publique dans sa r�daction ant�rieure � la pr�sente ordonnance. � ;
2� � la premi�re phrase du V, l�ann�e : � 2013 � est remplac�e par l�ann�e : � 2014 � ;
3� Au VI, apr�s la r�f�rence : � V �, sont ins�r�s les mots : � du pr�sent article et les conditions mentionn�es au I de l�article 7 �.
VI. � L�article 9 de la m�me ordonnance est ainsi modifi� :
1� Au premier
alin�a du II, les r�f�rences : � de l�article L. 6223-4 et
du 2� de l�article � sont remplac�es par la r�f�rence : � des
articles L. 6223-4 et � ;
2� (Supprim�)
3� Il est ajout� un V ainsi r�dig� :
� V. � Les personnes ayant d�pos� aupr�s du
ministre charg� de la sant�, avant la date de publication de la pr�sente
ordonnance, une demande d�autorisation d�exercice des fonctions de directeur ou
directeur adjoint de laboratoire sans qu�une d�cision leur ait �t� notifi�e au
plus tard � cette m�me date peuvent pr�senter une demande d�autorisation
d�exercer les fonctions de biologiste m�dical ; cette demande est adress�e au
ministre charg� de la sant� qui prend sa d�cision apr�s avis de la commission
mentionn�e � l�article L. 6213-12 du code de la sant� publique, dans des
conditions fix�es par d�cret. �
.........................................................................................................
Article 22
I. � Un d�cret fixe les r�gles de tout conventionnement souscrit entre les professionnels de sant�, les �tablissements de sant� ou les services de sant� et une mutuelle, une entreprise r�gie par le code des assurances, une institution de pr�voyance ou leur gestionnaire de r�seaux.
Un r�seau de soins constitu� par un organisme d�assurance maladie compl�mentaire est ouvert au professionnel qui en fait la demande, d�s lors que celui-ci respecte les conditions fix�es par le gestionnaire du r�seau, selon des modalit�s fix�es par le d�cret mentionn� au premier alin�a.
L�Autorit� de la concurrence remet tous les trois ans aux commissions permanentes charg�es des affaires sociales de l�Assembl�e nationale et du S�nat un rapport relatif aux r�seaux de soins.
II (nouveau). � � titre exp�rimental, pour une dur�e de trois ans � compter de la promulgation de la pr�sente loi, les mutuelles ou unions peuvent instaurer, par d�rogation au dernier alin�a de l�article L. 112-1 du code de la mutualit�, des diff�rences dans le niveau des prestations lorsque l�adh�rent choisit de recourir � un professionnel de sant� membre d�un r�seau de soins ou avec lequel les mutuelles, unions ou f�d�rations ont conclu un contrat comportant des obligations en mati�re d�offre de soins.
Article 22 bis
(Supprim�)
Article 23
Le titre Ier du livre IV du code de la mutualit� est ainsi modifi� :
1� Le second alin�a de l�article L. 411‑2 est ainsi r�dig� :
� Le Conseil sup�rieur de la mutualit� est compos� en majorit� de repr�sentants des mutuelles, unions et f�d�rations d�sign�s par les f�d�rations les plus repr�sentatives du secteur. � ;
2� Au a de l�article L. 411‑3, les mots : � d��lection � sont remplac�s par les mots : � de d�signation � ;
3� Le chapitre II est abrog�.
Article 24
I. � A. � Le titre II du livre IV du code des assurances est compl�t� par un chapitre VI ainsi r�dig� :
� Chapitre VI
� Fonds de garantie des dommages cons�cutifs � des actes de pr�vention, de diagnostic ou de soins dispens�s par des professionnels de sant�
� Art. L. 426‑1. � I. � Un fonds de garantie des dommages cons�cutifs � des actes de pr�vention, de diagnostic ou de soins dispens�s par les professionnels de sant� exer�ant � titre lib�ral et mentionn�s � l�article L. 1142‑1 du code de la sant� publique, lorsque ces dommages engagent leur responsabilit� civile professionnelle, est charg� d�indemniser, dans la limite de ses ressources, pour la part de leur montant exc�dant le plafond mentionn� � l�article L. 1142‑2 du m�me code, les pr�judices subis par les victimes et, en cas de d�c�s, par leurs ayants droit.
� La gestion comptable, financi�re et administrative du fonds est assur�e par la caisse centrale de r�assurance dans un compte distinct de ceux retra�ant les autres op�rations qu�elle effectue. Les frais qu�elle expose pour cette gestion sont imput�s sur le fonds.
� II. � Le fonds est aliment� par une contribution forfaitaire � la charge des professionnels de sant� mentionn�s au I, dont le montant est fix� par d�cret. Ce montant peut �tre, le cas �ch�ant, modul� en fonction de la profession exerc�e. Cette contribution est per�ue par les organismes d�assurance et revers�e au fonds dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d��tat.
� III. � Les transactions conclues par les organismes d�assurance ou par l�office institu� � l�article L. 1142‑22 du code de la sant� publique auxquelles le fonds n�est pas partie ne lui sont pas opposables.
� IV. � Sauf disposition contraire, un d�cret en Conseil d��tat fixe les conditions d�application du pr�sent article. �
B. � Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la premi�re partie du code de la sant� publique est ainsi modifi� :
1� Apr�s le troisi�me alin�a de l�article L. 1142‑2, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Les professionnels de sant� exer�ant � titre lib�ral mentionn�s � la quatri�me partie du pr�sent code sont �galement tenus au paiement de la contribution mentionn�e � l�article L. 426‑1 du code des assurances. � ;
2� � la fin de l�avant-dernier alin�a de l�article L. 1142‑14, les mots : � ainsi que l�office institu� � l�article L. 1142‑22 � sont remplac�s par les mots : � , l�office institu� � l�article L. 1142‑22 ainsi que les organismes de s�curit� sociale auxquels est ou �tait affili�e la victime lors du dommage qu�elle a subi � ;
3� � la premi�re phrase de l�article L. 1142‑16, apr�s le mot : � assureur, �, sont ins�r�s les mots : � du fonds institu� � l�article L. 426‑1 du code des assurances, � ;
4� � l�article L. 1142‑17‑1, apr�s le mot : � assureur �, sont ins�r�s les mots : � et, le cas �ch�ant, au fonds institu� � l�article L. 426‑1 du code des assurances, � ;
5� L�article L. 1142‑21 est ainsi modifi� :
a) Au dernier alin�a, apr�s le mot : � assureur �, sont ins�r�s les mots : � et au fonds institu� � l�article L. 426‑1 du code des assurances � ;
b) Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :
� Lorsque la juridiction comp�tente, saisie d�une demande d�indemnisation des cons�quences dommageables d�actes de pr�vention, de diagnostic ou de soins dans un �tablissement de sant�, estime que les dommages sont imputables � un professionnel de sant� lib�ral au titre du I de l�article L. 1142‑1 du pr�sent code et que l�indemnisation d�passe les plafonds de garantie des contrats d�assurance de ce professionnel, le fonds institu� � l�article L. 426‑1 du code des assurances est appel� en la cause s�il ne l�avait pas �t� initialement. Il devient d�fendeur en la proc�dure. � ;
6� L�article L. 1142‑21‑1 est ainsi r�dig� :
� Art. L. 1142‑21‑1. � Lorsqu�un m�decin, r�gi au moment des faits par la convention nationale mentionn�e � l�article L. 162‑5 du code de la s�curit� sociale ou le r�glement arbitral mentionn� � l�article L. 162‑14‑2 du m�me code et exer�ant dans un �tablissement de sant� une sp�cialit� chirurgicale, obst�tricale ou d�anesth�sie-r�animation, ou lorsqu�une sage-femme, r�gie au moment des faits par la convention nationale mentionn�e � l�article L. 162‑9 dudit code et exer�ant dans un �tablissement de sant�, est condamn� par une juridiction � r�parer les dommages subis par la victime � l�occasion d�un accident m�dical et que le d�lai de validit� de la couverture d�assurance du m�decin ou de la sage-femme garantie par le cinqui�me alin�a de l�article L. 251‑2 du code des assurances est expir�, l�office national d�indemnisation des accidents m�dicaux institu� � l�article L. 1142‑22 du pr�sent code est substitu� au professionnel concern�.
� Le premier alin�a du pr�sent article n�est applicable que si l�office institu� � l�article L. 1142‑22 du pr�sent code est appel� en la cause. �
C. � Le dispositif pr�vu au A est applicable � tous les accidents m�dicaux cons�cutifs � des actes de pr�vention, de diagnostic ou de soins faisant l�objet d�une r�clamation, au sens de l�article L. 251‑2 du code des assurances, � compter du 1er janvier 2012, quelle que soit la date du fait g�n�rateur du dommage.
D. � Le B entre en vigueur � compter du 1er janvier 2012.
II. � La loi n� 85-677 du 5 juillet 1985 tendant � l�am�lioration de la situation des victimes d�accidents de la circulation et � l�acc�l�ration des proc�dures d�indemnisation est ainsi modifi�e :
1� Au d�but de l�article 31, il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :
� Dans le cadre des proc�dures amiables ou contentieuses, les dommages corporels pour lesquels la victime peut pr�tendre � indemnisation sont d�termin�s suivant une nomenclature non limitative de postes de pr�judice, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, fix�e par d�cret en Conseil d��tat. � ;
2� L�intitul� de la section 5 du chapitre III est ainsi r�dig� : � Du calcul des pr�judices futurs et de la conversion en capital des rentes indemnitaires � ;
3� L�article 44 est ainsi modifi� :
a) Au d�but, il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :
� Les pr�judices futurs de victimes d�accident, quel que soit leur mode de liquidation, ainsi que les prestations futures � la charge des organismes mentionn�es � l�article 29 sont calcul�s, conventionnellement comme judiciairement, suivant une table de conversion fix�e par d�cret, bas�e sur un taux d�int�r�t r�vis� au moins une fois par an. La table de conversion est actualis�e tous les trois ans suivant les derni�res �valuations statistiques de l�esp�rance de vie publi�es par l�Institut national de la statistique et des �tudes �conomiques. � ;
b) Apr�s le mot : � suivant �, la fin est ainsi r�dig�e : � cette m�me table de conversion. � ;
4� La section 5 du chapitre III est compl�t�e par des articles 45-1 et 45-2 ainsi r�dig�s :
� Art. 45-1. � En vue de concourir � la pr�sentation poste par poste des �l�ments de pr�judice corporel pr�vue � l�article 31, des missions types adaptables d�expertise m�dicale, pouvant �tre retenues par les juridictions saisies de demandes de r�paration de pr�judices corporels, sont �tablies par voie r�glementaire.
� Art. 45-2.
� Sous r�serve des dispositions des articles L. 28 � L. 30 du code
des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 9 �
L. 13 bis du code des
pensions militaires d�invalidit� et des victimes de la guerre, des articles
L. 341-
III. � 1. (Supprim�)
2. Une commission ad hoc �labore une proposition pour le bar�me m�dical unique vis� �
l�article 45-2 de la loi n� 85-677 du 5 juillet 1985 tendant � l�am�lioration
de la situation des victimes d�accidents de la circulation et � l�acc�l�ration
des proc�dures d�indemnisation. Cette commission comprend notamment des
m�decins exer�ant les fonctions d�expert judiciaire, des m�decins assistant des
victimes et des m�decins pr�tant habituellement leur concours � des assureurs,
des repr�sentants des associations de victimes agr��es, un conseiller d��tat et
un conseiller �
Un d�cret fixe la composition et les principes de fonctionnement de cette commission.
IV. � Les modifications apport�es aux articles 44 et 45-2 de la m�me loi sont applicables dans les �les Wallis et Futuna.
V. � Le Gouvernement pr�sente, dans un d�lai de six mois � compter de la promulgation de la pr�sente loi, un rapport sur l�opportunit� et les modalit�s de mise en �uvre d�une ou plusieurs bases de donn�es en mati�re d�indemnisation du pr�judice corporel, accessibles au public et plac�es sous le contr�le de l��tat, recensant toutes les transactions conclues entre les assureurs et les victimes ainsi que les d�cisions d�finitives des cours d�appel des juridictions civiles et administratives et du Conseil d��tat. Ce rapport porte �galement sur l�opportunit� et les modalit�s de mise en �uvre d�un r�f�rentiel national indicatif de postes de pr�judices corporels.
VI. � (Supprim�)
Article 24 bis
(Suppression conforme)
Article 25
I. � Apr�s l�article L. 2132‑2‑1 du code de la sant� publique, il est ins�r� un article L. 2132‑2‑2 ainsi r�dig� :
� Art. L. 2132‑2‑2. � Dans le cadre des programmes pr�vus � l�article L. 1411‑6, l�enfant b�n�ficie avant la fin de son troisi�me mois d�un d�pistage pr�coce des troubles de l�audition.
� Ce d�pistage comprend :
� 1� Un examen de rep�rage des troubles de l�audition r�alis� avant la sortie de l�enfant de l��tablissement de sant� dans lequel a eu lieu l�accouchement ou dans lequel l�enfant a �t� transf�r� ;
� 2� Lorsque celui-ci n�a pas permis d�appr�cier les capacit�s auditives de l�enfant, des examens compl�mentaires r�alis�s avant la fin du troisi�me mois de l�enfant dans une structure sp�cialis�e dans le diagnostic, la prise en charge et l�accompagnement, agr��e par l�agence r�gionale de sant� territorialement comp�tente ;
� 3� Une information sur les diff�rents modes de communication existants, en particulier la langue mentionn�e � l�article L. 312‑9‑1 du code de l��ducation, et leurs disponibilit�s au niveau r�gional ainsi que sur les mesures de prise en charge et d�accompagnement susceptibles d��tre propos�es � l�enfant et � sa famille.
� Les r�sultats de ces examens sont transmis aux titulaires de l�autorit� parentale et inscrits sur le carnet de sant� de l�enfant. Lorsque des examens compl�mentaires sont n�cessaires, les r�sultats sont �galement transmis au m�decin de la structure mentionn�e au 2� du pr�sent article.
� Ce d�pistage ne donne pas lieu � une contribution financi�re des familles.
� Chaque agence r�gionale de sant� �labore, en
concertation avec les associations, les f�d�rations d�associations et tous les
professionnels concern�s par les troubles de l�audition, un programme de
d�pistage pr�coce des troubles de l�audition qui d�termine les modalit�s et les
conditions de mise en �uvre de ce d�pistage, conform�ment � un cahier des
charges national �tabli par arr�t� apr�s avis de
II. � Dans les trois ans suivant la promulgation de la pr�sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le d�pistage pr�coce des troubles de l�audition pr�vu � l�article L. 2132-2-2 du code de la sant� publique. Ce rapport dresse notamment le bilan de la r�alisation des objectifs de d�pistage, diagnostic et prise en charge pr�coces, des moyens mobilis�s, des co�ts associ�s et du financement de ceux-ci et permet une �valuation de l�ad�quation du dispositif mis en place � ces objectifs.
Le cahier des charges national pr�vu au pr�sent article est publi� dans les six mois suivant la promulgation de la pr�sente loi.
Les agences r�gionales de sant� mettent en �uvre le
d�pistage pr�coce des troubles de l�audition pr�vu au pr�sent article dans les
deux ans suivant la promulgation de la pr�sente loi.
.........................................................................................................
D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 13 juillet 2011.
����������������������������������������������������������������� Le Pr�sident,
������������������������������������������������������ Sign� : G�rard LARCHER